M-35.1, r. 15 - Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles

Texte complet
6. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le présent règlement, des inspections et vérifications nécessaires à son application.
Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production de l’eau ou du sirop d’érable, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres, documents relatifs à cette production et en prendre les extraits ou copies.
Une telle personne que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec autorisent à faire enquête ou à faire une inspection peut être tenue de s’identifier sur demande et exhiber un certificat attestant sa qualité et signée par le président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 5474, a. 6; Décision 11874, a. 1.
6. La Fédération peut désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le présent règlement, des inspections et vérifications nécessaires à son application.
Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production de l’eau ou du sirop d’érable, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres, documents relatifs à cette production et en prendre les extraits ou copies.
Une telle personne que la Fédération autorise à faire enquête ou à faire une inspection peut être tenue de s’identifier sur demande et exhiber un certificat attestant sa qualité et signée par le président de la Fédération.
Décision 5474, a. 6.